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Actualités juridiques

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Travaux confiés ultérieurement au sous-traitant partiellement cautionnés et opposabilité de la cession de créances envers le maître d’ouvrage

Publié le : 30/10/2024 30 octobre oct. 10 2024 12h41 12 41
Travaux confiés ultérieurement au sous-traitant partiellement cautionnés et opposabilité de la cession de créances envers le maître d’ouvrage
Il résulte des articles 13-1 et 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que l'entrepreneur principal ne peut céder la part de sa créance sur le maître de l'ouvrage correspondant à sa dette envers le sous-traitant sans avoir...

Fouilles archéologiques sur un terrain privé, droit de propriété et partage avec l’État

Publié le : 30/10/2024 30 octobre oct. 10 2024 11h53 11 53
Fouilles archéologiques sur un terrain privé, droit de propriété et partage avec l’État
Des particuliers soupçonnant la présence de pièces antiques avaient fait pratiquer des fouilles sur un terrain appartenant à une tierce personne et découvert deux cent soixante-dix-huit pièces de monnaie antique qu'ils ont remises au service régional d'arch...

Comment gérer en paie le bulletin de paie d’un salarié victime d’un accident du travail en 2024 ?

Publié le : 29/10/2024 29 octobre oct. 10 2024 14h35 14 35
Comment gérer en paie le bulletin de paie d’un salarié victime d’un accident du travail en 2024 ?
Notre fiche pratique vous propose le traitement en paie d’un salarié en arrêt de travail suite à un accident du travail avec un maintien employeur selon les dispositions légales. Un exemple chiffré et commenté vous est proposé à cette occasion

Coût du socle de service des services de prévention et de santé au travail interentreprises pour 2025

Publié le : 28/10/2024 28 octobre oct. 10 2024 09h02 09 02
Coût du socle de service des services de prévention et de santé au travail interentreprises pour 2025
Un arrêté du 26 septembre 2024 fixe le coût moyen national de l'ensemble socle de service des services de prévention et de santé au travail interentreprises est fixé pour l'année 2025 à 115,50 euros...

L’entreprise en redressement judiciaire simplifié peut embaucher un salarié

Publié le : 25/10/2024 25 octobre oct. 10 2024 18h05 18 05
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L’entreprise en redressement judiciaire, sans désignation d’un administrateur, peut valablement conclure seule un contrat de travail...

ZAN : pour le Sénat, il faut garder l'objectif mais changer la méthode

Publié le : 25/10/2024 25 octobre oct. 10 2024 17h56 17 56
ZAN : pour le Sénat, il faut garder l'objectif mais changer la méthode
"Zéro artificialisation nette", "ZAN" : des gros mots pour les élus locaux, même s'ils partagent la nécessité de conserver l'objectif 2050, selon le groupe de suivi sur la stratégie de réduction de l'artificialisation des sols du Sénat...

Le groupe Loste est sanctionné à hauteur de 900 000 euros pour avoir fait obstacle au déroulement d’opérations de visite et saisie réalisées par l’Autorité

Publié le : 25/10/2024 25 octobre oct. 10 2024 08h48 08 48
Le groupe Loste est sanctionné à hauteur de 900 000 euros pour avoir fait obstacle au déroulement d’opérations de visite et saisie réalisées par l’Autorité
L’Autorité de la concurrence (ci-après l’Autorité) sanctionne le groupe Loste pour avoir fait obstacle au déroulement d’opérations de visite et saisie (ci-après « OVS ») inopinées réalisées les 16 et 17 novembre 2023...

Il obtient la baisse de son loyer rue de Rivoli faute de clientèle : un exemple à suivre ?

Publié le : 23/10/2024 23 octobre oct. 10 2024 18h55 18 55
Il obtient la baisse de son loyer rue de Rivoli faute de clientèle : un exemple à suivre ?
Un commerçant de la rue de Rivoli a réussi à obtenir une baisse de loyer de la part de son propriétaire en raison de la chute de fréquentation de l'artère parisienne. Une décision qui pourrait faire jurisprudence...

Recevabilité d’un dossier de surendettement : précisions sur les conditions relatives à la contestation

Publié le : 23/10/2024 23 octobre oct. 10 2024 16h55 16 55
Recevabilité d’un dossier de surendettement : précisions sur les conditions relatives à la contestation
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, le litige concernait la recevabilité d’une demande de traitement d’un dossier de surendettement. En l’espèce, le comptable public, créancier, avait formé un recours contre la décision de la commission de su...
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CAA Marseille, 25 septembre 2023, n°21MA04352
Une requérante demande au juge administratif d’annuler une mise en demeure de payer.  En se prévalant de ce que le recouvrement de cette créance est prescrit, elle conteste nécessairement l’exigibilité de la somme dont le recouvrement est poursuivi.
Elle doit donc être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Saisi uniquement de conclusions aux fins d’annulation dirigées contre une acte de recouvrement, le juge administratif doit examiner les moyens présentés pour se prononcer sur sa compétence. En présence seulement de moyens d’assiette, il n’est pas compétent pour connaître du litige.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (...) / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A..., qui se prévalait de ce que le recouvrement de cette créance était prescrit, contestait l'exigibilité de la somme dont le recouvrement était poursuivi. Elle devait donc être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée.

4. Il s'ensuit que s'agissant du recouvrement d'un trop perçu de rémunération versé par le rectorat de l'académie de Corse à un de ses agents publics, créances non fiscales de l'Etat, il appartenait au juge administratif de connaître de la contestation du recouvrement de ces sommes remettant en cause de leur caractère exigible. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


5. L'ordonnance est donc irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire.



NOTE :
Courant 2021, la requérante a été destinataire d’une mise en demeure de payer relative à une récupération d’un trop-versé de rémunération. Ceci, sur le fondement de trois titres de perception émis en 2014.
Aucune suite n’ayant été réservée à sa réclamation préalable, elle a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la mise en demeure querellée ainsi que de la décision implicite de refus précitée.
Toutefois, cette demande a été rejetée, eu égard à son caractère manifestement irrecevable, par la voie d’une ordonnance de tri prise en application des dispositions du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative (TA Bastia, ord., 8 nov. 2021, n°2101294).
Après avoir rappelé que la mise en demeure de payer tenait lieu de commandement de payer, et constituait dès lors un acte de recouvrement, l’ordonnance relevait qu’il n’appartenait pas au juge administratif d’annuler une mise en demeure de payer, « mais seulement si elle est privée de fondement légal de décharger le débiteur de payer la somme correspondante ».
Observant que la requérante présentait des conclusions tendant uniquement à l’annulation de la mise en demeure de payer et de la décision de rejet à sa réclamation préalable, le premier juge estimait ne pas être compétent pour connaitre de ce litige.
L’affaire fut alors portée devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ».
Tout d’abord, la prémisse selon laquelle le juge administratif n’est pas compétent pour annuler un acte de poursuite est implicitement confirmée par la cour même si l’arrêt commenté ne reprend pas le considérant adopté quelques mois auparavant par cette même juridiction : « la demande tendant à l'annulation de l'acte d'exécution relève de la compétence du juge (judiciaire) de l'exécution, celle tendant à la décharge de l'obligation de payer relève de la compétence du juge de l'impôt » (CAA Marseille, 10 mars 2023, n°21MA03986).
Il convient de rappeler à ce sujet que cette position est adoptée par l’administration (CF BOI-REC-EVTS-20-10-30, 12 sept. 2012, § 140), laquelle se réfère en la matière à l’arrêt « Société affichage Giraudy » (CE, 16 janv. 1985, n° 35796, Dr. fisc. 1985, n° 19, comm. 995 ; RJF 1985, n° 488).
On identifie cependant aisément plusieurs décisions à travers lesquelles le juge administratif annule expressément une mise en demeure de payer (TA Caen, 6 avr. 2017, n° 1500948 ; TA Montreuil, 20 déc. 2013, n° 1305151).
D’aucuns ont pu relever que l’arrêt « Société affichage Giraudy » « n'évoque l'incompétence du juge administratif que pour l'annulation d'actes de poursuite procédant d'impôts relevant eux-mêmes de la compétence du juge judiciaire. D'ailleurs, l'article L. 281 du LPF actuel distribue les compétences aux ordres juridictionnels en fonction du motif de contestation, mais il ne donne pas davantage de limite aux pouvoirs du juge administratif qu'à ceux du juge judiciaire pour y répondre » (E. Laporte, Recouvrement - Les effets d'un jugement de décharge d'imposition sur la procédure de recouvrement, Dr. fisc. 2015, comm. 733).

En second lieu, la cour diverge en revanche du premier juge s’agissant de la nature des conclusions présentées par la requérante.
Elle considère en effet qu’en se prévalant de ce que la créance était prescrite, l’intéressée avait nécessairement contesté l’exigibilité de la somme dont le recouvrement était poursuivi.
Les hautes juridictions administrative (CE, 22 juin 2020, 433092, RJF 2020, n°837) et judiciaire (Cass. com., 13 mai 1997, n° 95-15.683, Lapidus, Dr. fisc. 1997, n° 31-36, comm. 910 ; Bull. civ. IV, n° 137 ; RJF 8-9/1997, n° 855 ; D. 1997, somm. p. 156, obs. F. Kulbokas) s’accordent sur le fait que le moyen tiré de la prescription de la créance doit être regardé comme une contestation relative au recouvrement au sens de l’article 281 du LPF.
Ce moyen est donc opérant dans le cadre du contentieux de recouvrement mais implique aussi une requalification des conclusions.
Lato sensu, à travers ses conclusions prononcées sous l’arrêt « Société des Etablissements Salvi », Monsieur Laurent Domingo estimait que « L’obligation de payer au sens des motifs invoqués à l’appui de l’opposition renvoie généralement au cas où un requérant soutient ne pas être redevable de la dette fiscale, c’est-à-dire ne pas être obligé à cette dette, ou encore soutient être libéré de celle-ci, pour s’en être acquittée ou avoir bénéficier d’un dégrèvement » (CE, 10e et 9e ch., 13 nov. 2020, n° 427275, Éts Salvi, Lebon T., p. 576 ; Dr. fisc. 2021, n° 22, comm. 271, concl. L. Domingo ; RJF 2/2021, n° 205).
Partant, pour le juge marseillais, la requérante « devait » être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme contestée.
Si « l'objection tirée de la prohibition de l'ultra petita n'est pas insurmontable dès lors qu'il s'agirait de garantir la recevabilité du recours » (CE, 22 juillet 2020, M. Theron et autres, n°440764, BJCL 2020, concl. A. Lallet ;  obs. J.-P. Pastorel), l’emploi du verbe « devoir » implique qu’il s’agit d’un impératif et qu’il incombe donc de procéder en la matière à l’« herméneutique des écrits » (pour approfondir cf J. Raymond, Office du juge administratif et requalification, JCP A 2020, 48, 2349).
Saisi de conclusions tendant exclusivement à l’annulation d’un acte de poursuite, il appartient au juge administratif d’examiner les moyens présentés à l’appui desdites conclusions et d’identifier si un moyen contestant l’obligation de payer a été soulevé.
A suivre la cour, la requête qui solliciterait uniquement l’annulation d’un acte de recouvrement en ne présentant que des moyens d’assiette devrait être regardée comme irrecevable - voir même manifestement irrecevable - puisque présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
La requalification n’est donc aucunement « automatique » comme pouvaient le laisser penser certaines récentes décisions.
Par exemple : TA Guyane, 29 sept. 2022, n°2100544) : « Il n'appartient pas au juge administratif de l'impôt d'annuler un acte de poursuite. Les conclusions de Y tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 343.122,40 euros peuvent, toutefois, être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer ce montant ».
S’agissant du litige qui nous occupe, constatant que ce dernier avait trait au recouvrement d’un trop perçu de rémunération versé par un rectorat à l’un de ses agents publics, créances non fiscales de l’Etat, la cour considère qu’il appartenait au juge administratif de connaître de la contestation du recouvrement de ces sommes remettant en cause de leur caractère exigible.
Il s’infère de ce qui précède que le recours était recevable.
La créance étant prescrite, la mise en demeure n’est certes pas annulée mais la cour décharge la requérante de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par cette dernière.
Bernard GIANSILY
Avocat
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