Construction et procédures collectives
Publié le :
27/11/2018
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2018
Cass. com., 10 oct. 2018, n° 17-18.547, n° 830
Un entrepreneur dont les situations ne sont pas payées par le maître de l’ouvrage et qui de plus n’a pas obtenu la garantie financière prévue à l’article 1799-1 du code civil peut notifier un sursis à exécution des travaux ;
Le maître de l’ouvrage qui a déposé le bilan, ne peut exiger la reprise des travaux en prétendant que le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire lui interdit de payer les créances antérieures à ce jugement.
L’article 1799-1 du code civil prévoit que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé pour la satisfaction de besoins ressortissant d’une activité professionnelle, doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent la somme de 12 000,00 €.
Cette garantie peut prendre la forme d’un paiement direct à l’entrepreneur par un établissement bancaire lorsque l’opération est financée par un prêt, ou encore la forme d’un cautionnement par une banque ou une assurance, ou encore tout autre autre garantie conventionnelle telle la consignation des sommes ou une hypothèque.
Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du marché après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Dans le cas jugé par la Cour de cassation le 10 octobre 2018, une association d’un centre médico-chirurgical avait confié la restructuration de deux cliniques et d’un centre médico-chirurgical à un groupement d’entreprises.
Faisant valoir des situations de travaux impayées et l’absence de garantie conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, le groupement d’entreprises a mis en demeure l’association de fournir la garantie et de régler les situations, sous peine de suspension des travaux.
Devant la défaillance de l’association, le groupement a suspendu les travaux à la date notifiée et assigné le maître de l’ouvrage en paiement des travaux et en résolution du contrat de construction ;
L’association a, ensuite, été mise en redressement judiciaire ;
Les entreprises ont, comme il se doit, déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire et l’ont appelé dans l’instance en paiement et en résolution du marché, laquelle qui s’est poursuivie.
En défense, l’association a soutenu que les entreprises ont commis une faute en ne reprenant pas les travaux et a demandé à son tour la résiliation du marché aux torts exclusifs du groupement d’entreprises, soutenant notamment :
- Que l’ordre public de direction de l’article L. 622-13 du code de commerce (qui prévoit que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture), est prioritaire sur l’ordre public de protection de l’article 1799-1 du code civil ;
- Que, pour que le créancier entrepreneur puisse surseoir à l’exécution des travaux, l’article 1799-1 exige la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir, qu’aucune garantie n’ait été fournie et, que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés ; Cependant, le principe de l’interdiction des paiements des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective posée par l’article L 622-7 du code du commerce, ne pouvait permettre aux entreprises d’obtenir, ni même de demander ce paiement ;
Dès lors le sursis à exécution des travaux devenait illégitime, l’une de ses conditions étant imposée par la loi, au maître de l’ouvrage
Le moyen était astucieux ; Cependant la Cour de cassation ne s’est pas laissée circonvenir :
Après avoir constaté que la suspension des travaux était régulière, elle approuve les juges du fond d’avoir retenu que si l’ouverture de la procédure collective interdisait au débiteur de payer les créances antérieures des entreprises, aucune disposition propre aux procédures collectives n’empêchait l’administrateur et le débiteur, s’ils voulaient que les travaux reprennent, d’effectuer les diligences nécessaires à l’obtention de la garantie financière manquante qui demeurait, quant à elle, exigible ;
Elle confirme donc que la suspension des travaux, régulièrement acquise avant l’ouverture du redressement judiciaire, est licite et exempte de tout abus de la part des entreprises.
Claude CRETY
Avocate
MCM Avocats BASTIA
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