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Actualités juridiques

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L’employeur ne peut pas proposer au salarié inapte un poste de reclassement non conforme à la convention collective !

Publié le : 10/11/2021 10 novembre nov. 11 2021 14h43 14 43
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Avant de pouvoir licencier un salarié inapte, l'employeur doit s’assurer qu’il n’existe pas dans l’entreprise, d’autres postes disponibles, compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Mais si le poste proposé n'est pas compatible avec les dis...

Location meublée ou vide, quelles différences ?

Publié le : 09/11/2021 09 novembre nov. 11 2021 13h09 13 09
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Lorsque vous désirez mettre en location un logement, deux solutions s’offrent à vous : le louer vide ou meublé. Outre l’équipement obligatoire pour une location meublée, il existe également une différence dans les obligations légales du bail et dans la fisc...

La procédure collective d'une SNC entraîne obligatoirement celle de ses associés

Publié le : 05/11/2021 05 novembre nov. 11 2021 16h56 16 56
La procédure collective d'une SNC entraîne obligatoirement celle de ses associés
Une société en nom collectif faisant l'objet d'une procédure collective, le tribunal doit en tirer les conséquences en ouvrant une procédure collective à l'égard de chacun de ses associés, sans qu'une prescription puisse y faire obstacle.

Urbanisme : la notification des recours contre les autorisations d’urbanisme délivrées à une société

Publié le : 04/11/2021 04 novembre nov. 11 2021 18h45 18 45
Urbanisme : la notification des recours contre les autorisations d’urbanisme délivrées à une société
Par un arrêt en date du 20 octobre 2021, le Conseil d’État a jugé que, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été accordée à une société, la notification d’un recours contre cet acte doit être regardée comme régulière quand elle est adressée au siège social...

Travaux dans un logement  : la garantie décennale amputée en cas de mauvaises formalités

Publié le : 04/11/2021 04 novembre nov. 11 2021 16h50 16 50
Travaux dans un logement  : la garantie décennale amputée en cas de mauvaises formalités
Si vous négligez la formalité de réception de travaux après leur réalisation, vous vous exposez à une réduction de moitié de la garantie décennale.

Adaptation de la garantie légale de conformité pour les biens et les contenus et services numériques

Publié le : 04/11/2021 04 novembre nov. 11 2021 12h26 12 26
Adaptation de la garantie légale de conformité pour les biens et les contenus et services numériques
L’ordonnance n° 2021-1247 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques a été publiée au Journal officiel du 30 septembre. Elle modifie plusieurs dispositions du code de la consommation afin d...

Quels dommages-intérêts en cas de non-respect du Smic ?

Publié le : 04/11/2021 04 novembre nov. 11 2021 08h24 08 24
Quels dommages-intérêts en cas de non-respect du Smic ?
Le défaut de bénéfice du Smic ouvre droit, pour le salarié, à un rappel de salaire assorti d’intérêts moratoires et, le cas échéant, de dommages-intérêts distincts. Encore faut-il prouver la mauvaise foi de l’employeur, comme vient de le préciser la Cour de...

Le locataire sera informé plus tôt des risques pesant sur le bien loué

Publié le : 03/11/2021 03 novembre nov. 11 2021 18h20 18 20
Le locataire sera informé plus tôt des risques pesant sur le bien loué
Dès l'annonce immobilière concernant la location de biens devant faire l'objet d'un état des risques, une mention informera le locataire du moyen lui permettant d'accéder aux informations. L'état des risques sera ensuite fourni lors de la première visite.

Programmes de conformité aux règles de concurrence : consultation sur un document-cadre

Publié le : 29/10/2021 29 octobre oct. 10 2021 18h35 18 35
Programmes de conformité aux règles de concurrence : consultation sur un document-cadre
Devant la demande des acteurs du marché de pouvoir bénéficier d’un texte de référence sur les programmes de conformité en droit de la concurrence, l’Autorité de la concurrence a décidé de mettre à jour son document-cadre initialement publié en 2012...
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CAA Marseille, 25 septembre 2023, n°21MA04352
Une requérante demande au juge administratif d’annuler une mise en demeure de payer.  En se prévalant de ce que le recouvrement de cette créance est prescrit, elle conteste nécessairement l’exigibilité de la somme dont le recouvrement est poursuivi.
Elle doit donc être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Saisi uniquement de conclusions aux fins d’annulation dirigées contre une acte de recouvrement, le juge administratif doit examiner les moyens présentés pour se prononcer sur sa compétence. En présence seulement de moyens d’assiette, il n’est pas compétent pour connaître du litige.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (...) / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A..., qui se prévalait de ce que le recouvrement de cette créance était prescrit, contestait l'exigibilité de la somme dont le recouvrement était poursuivi. Elle devait donc être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée.

4. Il s'ensuit que s'agissant du recouvrement d'un trop perçu de rémunération versé par le rectorat de l'académie de Corse à un de ses agents publics, créances non fiscales de l'Etat, il appartenait au juge administratif de connaître de la contestation du recouvrement de ces sommes remettant en cause de leur caractère exigible. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


5. L'ordonnance est donc irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire.



NOTE :
Courant 2021, la requérante a été destinataire d’une mise en demeure de payer relative à une récupération d’un trop-versé de rémunération. Ceci, sur le fondement de trois titres de perception émis en 2014.
Aucune suite n’ayant été réservée à sa réclamation préalable, elle a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la mise en demeure querellée ainsi que de la décision implicite de refus précitée.
Toutefois, cette demande a été rejetée, eu égard à son caractère manifestement irrecevable, par la voie d’une ordonnance de tri prise en application des dispositions du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative (TA Bastia, ord., 8 nov. 2021, n°2101294).
Après avoir rappelé que la mise en demeure de payer tenait lieu de commandement de payer, et constituait dès lors un acte de recouvrement, l’ordonnance relevait qu’il n’appartenait pas au juge administratif d’annuler une mise en demeure de payer, « mais seulement si elle est privée de fondement légal de décharger le débiteur de payer la somme correspondante ».
Observant que la requérante présentait des conclusions tendant uniquement à l’annulation de la mise en demeure de payer et de la décision de rejet à sa réclamation préalable, le premier juge estimait ne pas être compétent pour connaitre de ce litige.
L’affaire fut alors portée devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ».
Tout d’abord, la prémisse selon laquelle le juge administratif n’est pas compétent pour annuler un acte de poursuite est implicitement confirmée par la cour même si l’arrêt commenté ne reprend pas le considérant adopté quelques mois auparavant par cette même juridiction : « la demande tendant à l'annulation de l'acte d'exécution relève de la compétence du juge (judiciaire) de l'exécution, celle tendant à la décharge de l'obligation de payer relève de la compétence du juge de l'impôt » (CAA Marseille, 10 mars 2023, n°21MA03986).
Il convient de rappeler à ce sujet que cette position est adoptée par l’administration (CF BOI-REC-EVTS-20-10-30, 12 sept. 2012, § 140), laquelle se réfère en la matière à l’arrêt « Société affichage Giraudy » (CE, 16 janv. 1985, n° 35796, Dr. fisc. 1985, n° 19, comm. 995 ; RJF 1985, n° 488).
On identifie cependant aisément plusieurs décisions à travers lesquelles le juge administratif annule expressément une mise en demeure de payer (TA Caen, 6 avr. 2017, n° 1500948 ; TA Montreuil, 20 déc. 2013, n° 1305151).
D’aucuns ont pu relever que l’arrêt « Société affichage Giraudy » « n'évoque l'incompétence du juge administratif que pour l'annulation d'actes de poursuite procédant d'impôts relevant eux-mêmes de la compétence du juge judiciaire. D'ailleurs, l'article L. 281 du LPF actuel distribue les compétences aux ordres juridictionnels en fonction du motif de contestation, mais il ne donne pas davantage de limite aux pouvoirs du juge administratif qu'à ceux du juge judiciaire pour y répondre » (E. Laporte, Recouvrement - Les effets d'un jugement de décharge d'imposition sur la procédure de recouvrement, Dr. fisc. 2015, comm. 733).

En second lieu, la cour diverge en revanche du premier juge s’agissant de la nature des conclusions présentées par la requérante.
Elle considère en effet qu’en se prévalant de ce que la créance était prescrite, l’intéressée avait nécessairement contesté l’exigibilité de la somme dont le recouvrement était poursuivi.
Les hautes juridictions administrative (CE, 22 juin 2020, 433092, RJF 2020, n°837) et judiciaire (Cass. com., 13 mai 1997, n° 95-15.683, Lapidus, Dr. fisc. 1997, n° 31-36, comm. 910 ; Bull. civ. IV, n° 137 ; RJF 8-9/1997, n° 855 ; D. 1997, somm. p. 156, obs. F. Kulbokas) s’accordent sur le fait que le moyen tiré de la prescription de la créance doit être regardé comme une contestation relative au recouvrement au sens de l’article 281 du LPF.
Ce moyen est donc opérant dans le cadre du contentieux de recouvrement mais implique aussi une requalification des conclusions.
Lato sensu, à travers ses conclusions prononcées sous l’arrêt « Société des Etablissements Salvi », Monsieur Laurent Domingo estimait que « L’obligation de payer au sens des motifs invoqués à l’appui de l’opposition renvoie généralement au cas où un requérant soutient ne pas être redevable de la dette fiscale, c’est-à-dire ne pas être obligé à cette dette, ou encore soutient être libéré de celle-ci, pour s’en être acquittée ou avoir bénéficier d’un dégrèvement » (CE, 10e et 9e ch., 13 nov. 2020, n° 427275, Éts Salvi, Lebon T., p. 576 ; Dr. fisc. 2021, n° 22, comm. 271, concl. L. Domingo ; RJF 2/2021, n° 205).
Partant, pour le juge marseillais, la requérante « devait » être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme contestée.
Si « l'objection tirée de la prohibition de l'ultra petita n'est pas insurmontable dès lors qu'il s'agirait de garantir la recevabilité du recours » (CE, 22 juillet 2020, M. Theron et autres, n°440764, BJCL 2020, concl. A. Lallet ;  obs. J.-P. Pastorel), l’emploi du verbe « devoir » implique qu’il s’agit d’un impératif et qu’il incombe donc de procéder en la matière à l’« herméneutique des écrits » (pour approfondir cf J. Raymond, Office du juge administratif et requalification, JCP A 2020, 48, 2349).
Saisi de conclusions tendant exclusivement à l’annulation d’un acte de poursuite, il appartient au juge administratif d’examiner les moyens présentés à l’appui desdites conclusions et d’identifier si un moyen contestant l’obligation de payer a été soulevé.
A suivre la cour, la requête qui solliciterait uniquement l’annulation d’un acte de recouvrement en ne présentant que des moyens d’assiette devrait être regardée comme irrecevable - voir même manifestement irrecevable - puisque présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
La requalification n’est donc aucunement « automatique » comme pouvaient le laisser penser certaines récentes décisions.
Par exemple : TA Guyane, 29 sept. 2022, n°2100544) : « Il n'appartient pas au juge administratif de l'impôt d'annuler un acte de poursuite. Les conclusions de Y tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 343.122,40 euros peuvent, toutefois, être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer ce montant ».
S’agissant du litige qui nous occupe, constatant que ce dernier avait trait au recouvrement d’un trop perçu de rémunération versé par un rectorat à l’un de ses agents publics, créances non fiscales de l’Etat, la cour considère qu’il appartenait au juge administratif de connaître de la contestation du recouvrement de ces sommes remettant en cause de leur caractère exigible.
Il s’infère de ce qui précède que le recours était recevable.
La créance étant prescrite, la mise en demeure n’est certes pas annulée mais la cour décharge la requérante de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par cette dernière.
Bernard GIANSILY
Avocat
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