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Actualités juridiques

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La valorisation de Stripe divisée par deux après une levée de 6,5 milliards de dollars

Publié le : 22/03/2023 22 mars mars 03 2023 08h27 08 27
La valorisation de Stripe divisée par deux après une levée de 6,5 milliards de dollars
Recul brutal pour la valorisation de Stripe. Alors que la licorne américaine était encore estimée à 95 milliards de dollars en mars 2021, elle ne vaut plus que 50 milliards de dollars à l'issue d'un nouveau tour de table...

Covid-19 et loyer commercial : le droit dérogatoire bloque le jeu de la garantie à première demande

Publié le : 22/03/2023 22 mars mars 03 2023 07h59 07 59
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Le dispositif de droit dérogatoire neutralisant les sanctions et les sûretés en cas de défaut de paiement des loyers commerciaux dus pendant la crise sanitaire interdit au bailleur de mettre en oeuvre une garantie à première demande...

Trouble de jouissance causé par un tiers et responsabilité de la SCI bailleresse

Publié le : 21/03/2023 21 mars mars 03 2023 13h32 13 32
Trouble de jouissance causé par un tiers et responsabilité de la SCI bailleresse
Le preneur d’un bail commercial, ayant fait constater par procès-verbal de Commissaire de justice que l’accès au parking pour lequel il lui était également donné bail, était cadenassé, avait assigné la SCI bailleresse en cessation d'un trouble manifestement...

Sous-traitance : des risques professionnels accrus pour les salariés

Publié le : 21/03/2023 21 mars mars 03 2023 12h23 12 23
Sous-traitance : des risques professionnels accrus pour les salariés
Les salariés des entreprises sous-traitantes sont-ils davantage exposés aux accidents du travail ? C’est l’objet d'une étude publiée le 1er mars 2023 qui s’appuie sur une série d'enquêtes concernant les conditions de travail en 2019. L'étude observe égaleme...

L'Urssaf notifie les effectifs permettant aux employeurs concernés de déclarer la CSA pour l'année 2022

Publié le : 20/03/2023 20 mars mars 03 2023 17h12 17 12
L'Urssaf notifie les effectifs permettant aux employeurs concernés de déclarer la CSA pour l'année 2022
Pour la première fois, la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) due au titre de l’année 2022 sera collectée par l’Urssaf lors de la déclaration en DSN de mars 2023 (exigible le 5 ou 15 avril 2023). La CSA ne concerne que les employeurs de 250...

Réponse minimaliste du ministère de la Justice sur le caractère universel du transfert universel de patrimoine professionnel (TUPP)

Publié le : 20/03/2023 20 mars mars 03 2023 10h56 10 56
Réponse minimaliste du ministère de la Justice sur  le caractère universel du transfert universel de patrimoine professionnel (TUPP)
Interrogé sur le caractère réellement universel du transfert universel de patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, le ministère de la Justice répond de manière minimaliste (Rép. Min., Malhuret, JO Sénat, 2 mars 2023, p. 1592)...

Recevabilité de l’action du liquidateur à l’encontre d’un créancier pour reconstituer le gage commun des autres créanciers

Publié le : 17/03/2023 17 mars mars 03 2023 09h00 09 00
Recevabilité de l’action du liquidateur à l’encontre d’un créancier pour reconstituer le gage commun des autres créanciers
Une société avait par acte publié au BODACC, cédé son fonds de commerce à une seconde, dont le solde n’avait pas été remis à la société d'avocats désignée en qualité de séquestre, mais versé directement au vendeur...

Décentralisation dans l'éducation : quelle répartition des compétences ?

Publié le : 16/03/2023 16 mars mars 03 2023 18h48 18 48
Décentralisation dans l'éducation : quelle répartition des compétences ?
Selon le Préambule de la Constitution de 1946, "l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État." Cependant, avec la décentralisation, les collectivités viennent en appui de l'Éducation nationale dans l'ex...

Influence de la date de référence dans la détermination de l’usage effectif du bien objet de l’expropriation

Publié le : 16/03/2023 16 mars mars 03 2023 18h24 18 24
Influence de la date de référence dans la détermination de l’usage effectif du bien objet de l’expropriation
La Cour d’appel de Rennes rend un arrêt le 14 mai 2021 fixant le montant des indemnités revenant à un propriétaire à la suite de son expropriation d’une parcelle par une autorité expropriante. Insatisfait du montant des indemnités, le propriétaire se pourvo...
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CAA Marseille, 25 septembre 2023, n°21MA04352
Une requérante demande au juge administratif d’annuler une mise en demeure de payer.  En se prévalant de ce que le recouvrement de cette créance est prescrit, elle conteste nécessairement l’exigibilité de la somme dont le recouvrement est poursuivi.
Elle doit donc être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Saisi uniquement de conclusions aux fins d’annulation dirigées contre une acte de recouvrement, le juge administratif doit examiner les moyens présentés pour se prononcer sur sa compétence. En présence seulement de moyens d’assiette, il n’est pas compétent pour connaître du litige.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (...) / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A..., qui se prévalait de ce que le recouvrement de cette créance était prescrit, contestait l'exigibilité de la somme dont le recouvrement était poursuivi. Elle devait donc être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée.

4. Il s'ensuit que s'agissant du recouvrement d'un trop perçu de rémunération versé par le rectorat de l'académie de Corse à un de ses agents publics, créances non fiscales de l'Etat, il appartenait au juge administratif de connaître de la contestation du recouvrement de ces sommes remettant en cause de leur caractère exigible. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


5. L'ordonnance est donc irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire.



NOTE :
Courant 2021, la requérante a été destinataire d’une mise en demeure de payer relative à une récupération d’un trop-versé de rémunération. Ceci, sur le fondement de trois titres de perception émis en 2014.
Aucune suite n’ayant été réservée à sa réclamation préalable, elle a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la mise en demeure querellée ainsi que de la décision implicite de refus précitée.
Toutefois, cette demande a été rejetée, eu égard à son caractère manifestement irrecevable, par la voie d’une ordonnance de tri prise en application des dispositions du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative (TA Bastia, ord., 8 nov. 2021, n°2101294).
Après avoir rappelé que la mise en demeure de payer tenait lieu de commandement de payer, et constituait dès lors un acte de recouvrement, l’ordonnance relevait qu’il n’appartenait pas au juge administratif d’annuler une mise en demeure de payer, « mais seulement si elle est privée de fondement légal de décharger le débiteur de payer la somme correspondante ».
Observant que la requérante présentait des conclusions tendant uniquement à l’annulation de la mise en demeure de payer et de la décision de rejet à sa réclamation préalable, le premier juge estimait ne pas être compétent pour connaitre de ce litige.
L’affaire fut alors portée devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ».
Tout d’abord, la prémisse selon laquelle le juge administratif n’est pas compétent pour annuler un acte de poursuite est implicitement confirmée par la cour même si l’arrêt commenté ne reprend pas le considérant adopté quelques mois auparavant par cette même juridiction : « la demande tendant à l'annulation de l'acte d'exécution relève de la compétence du juge (judiciaire) de l'exécution, celle tendant à la décharge de l'obligation de payer relève de la compétence du juge de l'impôt » (CAA Marseille, 10 mars 2023, n°21MA03986).
Il convient de rappeler à ce sujet que cette position est adoptée par l’administration (CF BOI-REC-EVTS-20-10-30, 12 sept. 2012, § 140), laquelle se réfère en la matière à l’arrêt « Société affichage Giraudy » (CE, 16 janv. 1985, n° 35796, Dr. fisc. 1985, n° 19, comm. 995 ; RJF 1985, n° 488).
On identifie cependant aisément plusieurs décisions à travers lesquelles le juge administratif annule expressément une mise en demeure de payer (TA Caen, 6 avr. 2017, n° 1500948 ; TA Montreuil, 20 déc. 2013, n° 1305151).
D’aucuns ont pu relever que l’arrêt « Société affichage Giraudy » « n'évoque l'incompétence du juge administratif que pour l'annulation d'actes de poursuite procédant d'impôts relevant eux-mêmes de la compétence du juge judiciaire. D'ailleurs, l'article L. 281 du LPF actuel distribue les compétences aux ordres juridictionnels en fonction du motif de contestation, mais il ne donne pas davantage de limite aux pouvoirs du juge administratif qu'à ceux du juge judiciaire pour y répondre » (E. Laporte, Recouvrement - Les effets d'un jugement de décharge d'imposition sur la procédure de recouvrement, Dr. fisc. 2015, comm. 733).

En second lieu, la cour diverge en revanche du premier juge s’agissant de la nature des conclusions présentées par la requérante.
Elle considère en effet qu’en se prévalant de ce que la créance était prescrite, l’intéressée avait nécessairement contesté l’exigibilité de la somme dont le recouvrement était poursuivi.
Les hautes juridictions administrative (CE, 22 juin 2020, 433092, RJF 2020, n°837) et judiciaire (Cass. com., 13 mai 1997, n° 95-15.683, Lapidus, Dr. fisc. 1997, n° 31-36, comm. 910 ; Bull. civ. IV, n° 137 ; RJF 8-9/1997, n° 855 ; D. 1997, somm. p. 156, obs. F. Kulbokas) s’accordent sur le fait que le moyen tiré de la prescription de la créance doit être regardé comme une contestation relative au recouvrement au sens de l’article 281 du LPF.
Ce moyen est donc opérant dans le cadre du contentieux de recouvrement mais implique aussi une requalification des conclusions.
Lato sensu, à travers ses conclusions prononcées sous l’arrêt « Société des Etablissements Salvi », Monsieur Laurent Domingo estimait que « L’obligation de payer au sens des motifs invoqués à l’appui de l’opposition renvoie généralement au cas où un requérant soutient ne pas être redevable de la dette fiscale, c’est-à-dire ne pas être obligé à cette dette, ou encore soutient être libéré de celle-ci, pour s’en être acquittée ou avoir bénéficier d’un dégrèvement » (CE, 10e et 9e ch., 13 nov. 2020, n° 427275, Éts Salvi, Lebon T., p. 576 ; Dr. fisc. 2021, n° 22, comm. 271, concl. L. Domingo ; RJF 2/2021, n° 205).
Partant, pour le juge marseillais, la requérante « devait » être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme contestée.
Si « l'objection tirée de la prohibition de l'ultra petita n'est pas insurmontable dès lors qu'il s'agirait de garantir la recevabilité du recours » (CE, 22 juillet 2020, M. Theron et autres, n°440764, BJCL 2020, concl. A. Lallet ;  obs. J.-P. Pastorel), l’emploi du verbe « devoir » implique qu’il s’agit d’un impératif et qu’il incombe donc de procéder en la matière à l’« herméneutique des écrits » (pour approfondir cf J. Raymond, Office du juge administratif et requalification, JCP A 2020, 48, 2349).
Saisi de conclusions tendant exclusivement à l’annulation d’un acte de poursuite, il appartient au juge administratif d’examiner les moyens présentés à l’appui desdites conclusions et d’identifier si un moyen contestant l’obligation de payer a été soulevé.
A suivre la cour, la requête qui solliciterait uniquement l’annulation d’un acte de recouvrement en ne présentant que des moyens d’assiette devrait être regardée comme irrecevable - voir même manifestement irrecevable - puisque présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
La requalification n’est donc aucunement « automatique » comme pouvaient le laisser penser certaines récentes décisions.
Par exemple : TA Guyane, 29 sept. 2022, n°2100544) : « Il n'appartient pas au juge administratif de l'impôt d'annuler un acte de poursuite. Les conclusions de Y tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 343.122,40 euros peuvent, toutefois, être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer ce montant ».
S’agissant du litige qui nous occupe, constatant que ce dernier avait trait au recouvrement d’un trop perçu de rémunération versé par un rectorat à l’un de ses agents publics, créances non fiscales de l’Etat, la cour considère qu’il appartenait au juge administratif de connaître de la contestation du recouvrement de ces sommes remettant en cause de leur caractère exigible.
Il s’infère de ce qui précède que le recours était recevable.
La créance étant prescrite, la mise en demeure n’est certes pas annulée mais la cour décharge la requérante de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par cette dernière.
Bernard GIANSILY
Avocat
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